accueil | fetes | paracha | REPERES |
PARACHA de la semaine |
livre de l'exode | paracha : MICHPATIM |
RÉSUMÉ. — Immédiatement après la promulgation des premières lois constituantes, le texte passe à la description des principes et des règles qui donneront son aspect caractéristique à la structure de la société juive. La sidra contient un grand nombre d’ordonnances se rapportant aux différentes conditions sociales (serviteurs et servantes), aux coups et blessures, à la responsabilité civile, au vol et au prêt, à la défense des intérêts, etc. Elle s’achève par le rappel des trois fêtes de pèlerinage et l’annonce de l’inscription des dix commandements sur des Tables de pierre.
|
La
paracha Michepatim contient 23 commandements positifs et 30 négatifs.
42. Lois concernant l'esclave hébreu. 43. Mitswa pour le maître d'épouser son esclave hébreue. 44. Rachat de l'esclave juive. 45. Exécution légale de certains coupables par strangulation. 46. Réparation des dommages causés à autrui. 47. Exécution légale par le glaive. 48. Dommages causés par des animaux qui nous appartiennent. 49. Dommages causés par une fosse, puits. 50. Jugement à appliquer à un voleur. 51. Dommages causés par le bétail dans les champs. 52. Dommages causés par le feu. 53. Lois concernant le gardien bénévole. 54. Plaintes et dénégations devant le Tribunal. 55. Lois concernant le gardien rétribué ou le locataire. 56. Loi concernant des objets empruntés. 57. Jugement du suborneur. 58. Interdiction au maître de vendre à un autre l'esclave juif. 59. Interdiction de diminuer nourriture, habillement et devoir conjugal à celle qu'il a épousée. 60. Interdiction de frapper père ou mère. 61. Interdiction de consommer la chair du taureau condamné à la lapidation. 62. Ne pas laisser vivre une sorcière. 63. Interdiction de blesser un prosélyte par des paroles. 64. Interdiction de molester l'étranger dans les transactions. 65. Interdiction de molester l'orphelin et la veuve. 66. Prêts aux nécessiteux. 67. Suivre l'avis de la majorité. 68. Assistance pour décharger une bête. 69. Abandon des terres et de leur produit la 7ème année. 70. Abstention de tout travail le Chabbat. 71. Célébration des fêtes de pèlerinage. 72. Offrande des prémices. 73. Interdiction de réclamer le remboursement immédiat au débiteur en difficulté. 74. Interdiction de servir d'intermédiaire à un prêt usuraire. 75. Ne pas maudire le juge. 76. Interdiction du blasphème. 77. Interdiction de maudire le prince. 78. Interdiction de changer l'ordre des prélèvements sur les récoltes. 79. Interdiction de consommer la chair de l'animal tarèf, déchiré. 80. Interdiction au juge d'écouter une des parties si ce n'est en présence de l'autre. 81. Interdiction d'accepter le témoignage d'un homme pervers. 82. Interdiction de condamner à une voix de majorité dans une affaire criminelle. 83. Règles de procédure dans une affaire criminelle. 84. Pas de sentiments de pitié pour le pauvre, en justice. 85. Interdiction de fléchir le droit d'un pécheur. 86. Interdiction de condamner lorsqu'il n'y a pas de témoins. 87. Interdiction d'accepter l'argent de corruption. 88. Interdiction de prêter serment en invoquant une idole. 89. Interdiction d'entraîner d'autres à l'idolâtrie. 90. Interdiction de sacrifier l'agneau pascal lorsqu'il y a du hamèts en notre possession. 91. Interdiction de garder les graisses de l'agneau pascal jusqu'au matin. 92. Interdiction de faire cuire la viande dans le lait. 93. Ne pas chercher l'alliance avec les sept peuples. 94. Ne pas permettre à un idolâtre de venir habiter en Èrèts Yisraèl. |
COMMENTAIRE
L’ESCLAVE JUIF. — Il est. à peine concevable qu’un code qui passe pour exemplaire commence par des phrases comme « Lorsqu’un homme se vend à un autre, ou qu’un père vend sa fille ». Et pourtant, si nous considérons que tout le texte de la Thora écrite n’est que le bref aperçu d’un enseignement complet (Thora orale) et que nous pensons à l’habitude, fréquente, du législateur de démontrer une règle générale par un exemple extrême, nous comprenons aisément le sens de ces premières ordonnances. La tradition orale nous enseigne qu’il s’agit ici d’un voleur, incapable de réparer le dommage causé et mis à la disposition de sa victime pendant une durée dont le rapport (par prestations) correspond à la valeur de l’objet volé. Voilà le cas habituel. Il se peut qu’un autre se produise, quoique beaucoup moins fréquent: quelqu’un se vend par nécessité. Dans tous les cas, il ne s’agit que d’un louage, limité dans le temps, de la force de travail d’un individu. Le serviteur conserve pendant le temps de son travail tous les droits auxquels l’individu peut légalement prétendre, à l’exception toutefois des droits civiques qui ne sont accordés qu’au citoyen libre. Sa situation chez son maître sera toujours convenable au point de vue matériel. Le maître ne peut lui refuser un confort qu’il s’accorde à lui-même. Il doit, en même temps, subvenir aux besoins de sa famille. Le voleur ne subira pas la démoralisante prison. Le malheureux, sans ressources, pourra conserver un niveau de vie matériel qui lui évite les conséquences désastreuses d’une déchéance sociale. La loi sur l’esclave est ainsi inspirée du principe de la responsabilité mutuelle et collective qui imprègne toute la législation.
LE MEURTRIER. — « De mon autel, tu le prendras pour le mettre à mort ». Une autre idée capitale de la Thora est celle de l’égalité absolue de tous les individus devant la loi. Aucune classe sociale ne jouira «de jure)) ou « de facto », d’un privilège ou d’une protection particulière. Depuis le roi jusqu’au cantonnier, tous sont soumis à la même discipline. Celui qui porte la main sur son frère, devra en rendre compte sans égard à sa situation. Le code juif ignore le droit de grâce que s’accorde tout chef d’État moderne. L’homme ne peut pas accorder à l’un ce qu’il refuse à l’autre. Et le midrach dit, à juste titre : «s’il n’y avait qu’un seul prêtre dans le pays et que ce prêtre unique eût commis un crime, tu priverais le temple de son serviteur plutôt que de laisser un crime impuni ». LES COUPS ET BLESSURE. — La loi envisage non seulement le fait brutal de la blessure mais aussi les circonstances, les suites, la guérison, etc. Reste à déterminer les relations entre l’intention de nuire et le crime lui-même. D’une manière générale, il semble que la portée de l’intention soit minime. Le verset 18 précise «lorsque deux hommes se querellent et que l’un frappe l’autre... Ainsi à l’origine du délit il n’y a qu’une querelle ordinaire, querelle qui ne doit pas fatalement se terminer par des blessures mais qui en comporte la possibilité. Même si le délit est imputable à une méprise, voire même à une erreur totale, la réparation serait cependant dûe. La raison cri est le principe que l’essentiel de la jurisprudence consiste en la réparation du dommage, et non dans la peine infligée au coupable. Or, il y a dommage, même s’il n’y a pas culpabilité. Il y a donc réparation à payer, même s’il n’y a pas de peine à subir. Un détail important : il faut que les blessures soient en relation normale avec les coups, sans qu’une circonstance extérieure en ait augmenté l’effet (ex. une simple gifle qui provoque une syncope mortelle, en raison d’une maladie antérieure de la victime. Le coupable a dû envisager les suites et les conséquences judiciaires d’une gifle, sans pouvoir prévoir une issue mortelle).
OEIL POUR OEIL, DENT POUR DENT. — La loi du talion n’est pas identique à l’application de ces phrases de notre sidra. Il s’agit ici d’un dédommagement méticuleux qui doit, dans la mesure du possible, «remplacer » l’oeil perdu, le bras perdu. Il est cependant curieux de constater que le texte emploie un langage qui prête àconfusion et on peut se demander pourquoi une formule plus claire n’a pas été choisie. Nous croyons que la raison en est que la réparation doit seule guider le bras de la justice, sans aucune intention de vengeance ou de souffrance supplémentaire. Ainsi, notre texte veut dire ne faites rien qui dépasse cette réparation que l’oeil, dans l’appréciation de sa valeur, remplace l’oeil, rien de plus. Que la main (ce qu’elle a pu rapporter) remplace la main perdue, mais rien de plus; LA RESPONSABILITÉ CIVILE. — Cela nous mènerait trop loin de résumer, même sommairement, les prescriptions relatives à la responsabilité civile. Une notable part de la tradition orale et du Talmud en traite. Reprenons simplement quelques grands principes qui éclaireront le texte. Le Juif est responsable des dommages causés par lui-même et par ce qui est sa propriété, biens animés ou inanimés. Cependant, nous distinguons dans les dommages causés par les bêtes deux cas « Tam » (premier cas de dommage et simple récidive) et «Mouad» (à partir du troisième cas>. La bête étant pacifique de nature, son propriétaire n’est pas tenu de prévoir les dommages causés par une sauvagerie exceptionnelle. Les deux premièr~~s fois, la loi ne le condamne qu’au remboursement de la moitié du dommage, a titre d’avertissement. A partir de la troisième fois, la bête passe de la catégorie « pacifique » à la catégorie «malfaisante ». Son propriétaire est donc entièrement responsable. En principe, ce cas se situe sur le domaine public (rue ou pâturage commun) mais dans certaines circonstances, il peut également se situer sur le domaine privé de la victime. Ce qui est propriété du Temple, qui subit un dommage n’est pas dédommagé (» Boeuf de ton prochain », donc à l’exclusion de celui appartenant au Sanctuaire). C’est encore un fait unique dans toutes les législations connues, que tous les objets appartenant au Sanctuaire ne sont pas inclus dans la loi sur les dommages. On pouvait détruire des objets sacrés, massacrer des bêtes destinées au sacrifice, sans qu’un tribunal juif condamne. Une fois de plus, il s’avère que les hommes ne sont pas à l’origine de cette loi. Mais D. confiant dans l’amour de son peuple, n’a pas jugé nécessaire de protéger le Sanctuaire qu’il a établi parmi son peuple.
LE VOL PAR EFFRACTION (XXII, 1). — La situation est très précise: quiconque se trouve, de nuit, on face d’un voleur entré par effraction, est en droit de supposer que ce dernier a des intentions criminelles et se trouve en état de légitime défense, il peut le tuer. La loi orale ajoute que le voleur nocturne connatt exactement le risque auquel il s’expose. Que cela soit son intention ou non, il est censé ne reculer devant rien pour accomplir son méfait. C’est dans ce sens que nous interpréterons le verset 2 «Si le soleil s’est levé sur lui, il y a culpabilité de sang ». Cela signifie : le propriétaire de la maison est coupable de meurtre si les circonstances démontrent que le voleur n’avait pas d’intentions meurtrière : 1/ Quand il fait jour; 2/ Quand les relations personnelles du voleur et du volé laissent supposer que le premier n’aurait pas fait usage de son arme (ex. le fils cambriolant chez son père).
LA JEUNE FILLE. — Le verset 15 du chapitre 22 traite du cas du séducteur et de l’amende que la loi impose. Elle comporte une somme à déterminer par le tribunal et le père. En outre, si la jeune fille est d’accord, le séducteur doit l’épouser. En d’autres versets, le texte complète les mesures qui doivent protéger l’honneur des jeunes filles d’Israel. Elles sont aggravées lorsqu’il s’agit d’une jeune fiancée. Remarquons toutefois que ce mot ne correspond pas à nos fiançailles actuelles qui sont une simple promesse de mariage ; il signifie, dans la loi juive un premier engagement qui lie les deux partenaires (et qui exige le divorce en cas de rupture), sans leur attribuer encore tous les droits et devoirs de la vie conjugale. Le séducteur d’une jeune fille «fiancée’> subit la peine de mort puisqu’il s’agit d’un véritable adultère.
LE GAGE. — La loi facilite dans toute la mesure du possible, les emprunts entre ses ressortissants et elle accorde au débiteur toutes les facilités pour s’acquitter de sa dette dans les meilleures conditions. Une de ces mesures réside, par exemple, dans la défense faite au créancier de réclamer la dette, à condition que le débiteur soit de bonne foi. Cependant, il est autorisé à réclamer un gage, lorsqu’il a des doutes sur la gestion des affaires de l’emprunteur. Mais il ne faut pas que ce gage soit un objet de première nécessité, indispensable à sa vie individuelle, à celle de sa famille ou à son métier. L’avantage de ce gage réside dans le fait que la dette, de cette manière, n’est pas atteinte par l’annulation de la chemita (année sabbatique), et survit même au changement de propriété consécutif à la mort du débiteur.
LA DÉFENSE DE « LA BÊTE DÉCHIREE ». — Cette phrase (XXI 1,3) est introduite par le préambule: «soyez des hommes saints>’ .Ainsi, toùtes les lois alimentaires sont placées en dehors de toute considération diététique, hygiénique, climatique, etc. Ce n’est pas notre santé physique qui en est le but, mais notre sanctification spirituelle et morale. C’est la seule conclusion que permet le texte, toute autre appartient au domaine de la fantaisie. La discipline alimentaire aura l’effet le plus profond sur la formation entière de l’homme. Le langage symbolique de toutes ces défenses contribuera à imprégner l’homme juif de l’importance de son idéal. Démontrons ce principe par un exemple : «trépha » ne signifie pas déchiré, déchiqueté, mais: pris, approprié, saisi. Aussi longtemps qu’un organisme est vivant, il s’appartient à lui-même. Dès qu’elle a reçu une blessure mortelle, même si la mort n’est pas immédiate, la bête « ne s’appartient plus », elle est déjà saisie par une autre puissance, elle est déjà en proie à un destin auquel elle ne peut plus échapper. L’homme, le Juif, libre et engagé dans une liberté totale, ne doit se nourrir que d’un organisme qui, dans ses limites propres, reflète cette même liberté, c’est-à-dire d’un organisme qui « s’appartient ».
LA CORRUPTION. — Le texte insiste avec une énergie exceptionnelle sur le danger de la corruption. Les fondements de la justice sont ébranlés dès que les juges deviennent accessibles aux arguments de l’argent. Il n’y a plus de justice, il n’y a plus de loi si le puissant ou le riche peuvent obtenir des faveurs qui sont refusées aux pauvres. La nation juive a dû faire l’expérience cruelle de cette vérité. (La salubrité du climat de la vie publique juive était l’objet constant de l’action véhémente des prophètes). Une conséquence immédiate en est que la justice doit être gratuite pour tous. Seuls des juges professionnels peuvent recevoir un traitement de la caisse de l’Etat. Toute atteinte à ce principe est incompatible avec l’idée de la loi. Tout arbitrage où l’arbitre reçoit un bénéfice, direct ou indirect, est un acte immoral. Le chapitre 23 parle un langage tranchant et catégorique qui ne laisse aucun doute sur l’illégalité de toute rétribution accordée à des juges, en quelque circonstance, à quelque époque que ce soit.
LES ÉTRANGER. —
Par une conséquence logique des principe de droit développés dans notre
Sidra, la position de l’étranger en Palestine est des plus favorables. La
Constitution juive ne conna!t aucune mesure d’exception concernant le droit
de résidence, de travail et de justice qui sont la honte des législations
humaines. La Constitution juive reconnalt à tous ceux qui habitent le pays
juif une égalité complète devant la loi et une position sociale identique à
celle du Juif autochtone. Israèl n’a pas, pour rien, passé par l’école de
l’Egypte, et cette leçon a laissé des traces. Mais ce serait faire injure à
la Thora que de prétendre que c’est là le seul motif de l’émancipation des
étrangers. La raison profonde en est le respect de la personne humaine, qui
n’est pas seulement
|